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transporter qu'un nombre de 7 à 800 passagers, au lieu des 1,200 environ autorisés par les règlements français. On remarquera d'autre part, que d'après une Ordonnance locale en vigueur depuis
1899, les vapeurs de riviere portant pavillon anglais, mais ceux-
la seulement, peuvent être autorisés, par arrêté du Gouverneur, a
transporter un nombre de passagers plus grand que celui qui est
prévu d'après les Ordonnances générales anglais sur la matiere.
IL Ben résulte que si les vapeurs francais "Paul-Beau" et "Charles- Hardouin" étaient soumis sur ce point aux réglements spéciaux en vigueur à Hongkong, ils se trouveraient places des l'origine, dans
une situation désavantageuse par rapport aux vapeurs anglais simi- laires, lesquels bénéficient d'une faveur speciale quant au trans-
port des passagers.
La question en litige ne pouvant, ainsi qu'il me fut indiqué au bureau du "Harbour-Master", être tranchée que par
le Gouverneur lui-même, à qui le dossier de l'affaire avait été
transmis par le "Barbour-Master" (Directeur des Mouvements du port
de Commerce), je me fis annoncer le 23 de ce mois chez Son Excel-
lence, qui voulut bien me faire savoir qu'Elle avait déjà pris une
decision qui est la suivante:
Sur le question de principe, le Gouverneur refuse de considérer
comme étant valable à Hongkong au même titre que le serait un cer-
tificat de passagers émanant d'une autorité française metropoli- taine, le nouveau certificat délivré par le Consulate de France à
Canton.
Abordant la question des faits et des cir-
constances, Son Excellence ajouta qu'Elle estimait ne pouvoir accor- der aucune mesure de faveur à des navires étrangers "qui bénéfi-
*cient d'une subvention gouvernementale leur permettant de lutter
"avantageusement et à armes inégales contre une Compagnie de naviga-
"tion anglaise faisant un service analogue",
Le sens de ma réponse à Sir Matthew Nathan a
été
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